Employé.e.s les plus âgés

Dans la nouvelle CPB, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les banques s’engagent pour la première fois expressément à tenir compte de la situation particulièrement difficile sur le marché du travail pour les « travailleurs plus âgés et avec une longue ancienneté ». Elle et fixe des règles spéciales  en cas de licenciements pour des raisons de performance ou de comportement de salarié.e.s plus âgés.

 

L’article 12a de la CPB a désormais la teneur suivante :

Si le licenciement d’employés plus âgés avec une longue ancienneté est prévu, la banque prend des mesures particulières conformes à son devoir d’assistance renforcé envers les employés plus âgés :

– information préalable en temps utile du licenciement prévu

– audition de la personne avant de prononcer le licenciement

– examen d’autres affectations possibles

Demeurent réservés les licenciements pour justes motifs (art. 337 CO), les licenciements économiques, les procédures spécifiques en cas de licenciements collectifs (art. 335d CO) ainsi que les dispositions prévues à la section D de la présente convention (procédures en cas de fermetures de banques et de licenciement d’employés).

 

Pourquoi les « travailleurs plus âgés et avec une longue ancienneté » ont-ils besoin d’une protection particulière ?

Les dernières données sur le marché ...

Les dernières données sur le marché du travail du Secrétariat d’État à l’économie (pour décembre 2019) montrent que la génération des 50 ans et plus est clairement surreprésentée parmi les chômeurs de longue durée. Un chômeur sur cinq parmi les plus de 50 ans est sans emploi depuis plus d’un an.

Un rapport un peu plus ancien du canton de Zurich sur la situation des salarié.e.s âgés montre que, dans le secteur financier, les salarié.e.s de plus de 50 ans sont touchés de manière disproportionnée par le chômage et ont un taux d’emploi inférieur à la moyenne – si l’on compare à l’économie dans son ensemble.

Même s’il est difficile de le prouver dans des cas précis, il y a des signes clairs que, en particulier dans les banques, des employé.e.s relativement âgés sont licenciés sous prétexte de mauvaises performances ou d’une flexibilité insuffisante pour les remplacer par des travailleurs plus jeunes et « moins chers ». La nouvelle disposition vise, entre autres, à mettre un terme à ces abus.
Le Tribunal fédéral a également confirmé une obligation de protection accrue pour les employé.e.s plus âgés et avec une grande ancienneté qui ont obtenu de bons résultats sur une longue période – en référence à la « protection de la personnalité » (art. 328 CO). Un licenciement inattendu , sans préavis, peut ainsi être contesté en justice dans certaines circonstances comme étant « abusif » (selon l’art. 336 CO).

Quelles sont exactement les catégories de salarié.e.s concernés?

Les deux conditions doivent être remplies cumulativement ...

Les deux conditions doivent être remplies cumulativement: seules les personnes à la fois «plus âgées» et qui ont travaillé pour la même banque pendant une longue période bénéficient de la protection de cette disposition.
Nous estimons qu’ une limite d’âge de 50 à 55 ans avec une durée de service de 6 à 20 ans répond à ces critères. De façon générale plus la personne est âgée, moins il faudra d’années de service et plus la période de service est longue, plus la limite d’âge sera basse. Dans le cas d’un employé de 50 ans ayant vingt ans de service, nous estimons qu’il existe une obligation de protection accrue de l’employeur de la même manière que pour une employée de 55 ans qui travaille dans la banque depuis huit ans.

De quel types de licenciements s’agit-il ?

La nouvelle disposition de la CPB vise clairement ...

La nouvelle disposition de la CPB vise clairement les licenciements pour des raisons de prestation insuffisante ou de comportement inadéquat, par exemple après une période prolongée d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, à la suite de conflits sur le lieu de travail ou lorsque les objectifs fixés dans un accord non pas été atteints.
Les licenciements pour raisons économiques, telles que les restructurations, ne sont pas visés ici, car l’âge et l’ancienneté des personnes concernées sont généralement déjà pris en compte dans le cadre des plans sociaux.
Bien entendu, cela ne s’applique pas aux licenciements sans préavis justifiés en cas de faute grave commise par un.e employé.e, selon art. 337 CO.

Que signifie « information préalable en temps utile » ?

L’information préalable et l'audition ultérieure ...

L’information préalable et l’audition ultérieure de la ou des personnes concernées ont pour but de rechercher ensemble (supérieurs, responsables des ressources humaines et employé.e.s) des alternatives au licenciement. Nous sommes d’avis que le doublement du délai de résiliation – généralement 3 mois de « préavis » pour le personnel sans fonction de direction – est approprié. Le préavis est préférable à un délai de résiliation prolongé (6 mois), qui est déjà une pratique courante dans certaines banques pour les employé.e.s plus âgés ou ayant de nombreuses années de service: par exemple, les employés qui trouvent un nouvel emploi pendant le « délai de préavis » peuvent démissionner eux-mêmes – tout en respectant le délai de résiliation contractuel usuel.
Une bonne solution serait, par exemple, que les salarié.e.s de 50 ans et plus concernés par un tel licenciement bénéficient de services d’outplacement, qui sont souvent dus aux salarié.e.s qui sont licenciés pour des raisons économiques, dans le cadre de plans sociaux.

Nous conseillons à tout.e employé.e touché par un licenciement et qui estime être victime d’une discrimination fondée sur l’âge de contacter l’ASEB. La question de savoir si un tel licenciement est abusif ou si le nouvel article de la CPB a été violé ou non ne peut être examinée qu’au cas par cas.

De façon générale, nous sommes intéressés de savoir comment les banques traitent les employé.e.s les plus âgés. Cela nous aidera à élaborer des propositions détaillées afin de pouvoir représenter les intérêts des plus de 50 ans de la meilleure façon possible.

 

Les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un comité permanent traitant « des questions d’employabilité et des employés plus âgés », chargé d’observer la situation dans le secteur bancaire et de proposer, si besoin est, les mesures nécessaires (article 50 CPB).